J.O. 107 du 8 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-730 du 7 mai 2007 relatif à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français


NOR : BUDB0752027D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu le règlement (CEE) no 1192/69 du Conseil du 26 juin 1969 relatif aux règles communes pour la normalisation des comptes des entreprises de chemin de fer ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 122-5, L. 134-3, L. 413-14, L. 711-1 et R. 711-1 ;

Vu la loi du 21 juillet 1909 modifiée relative aux conditions de retraite du personnel des grands réseaux de chemins de fer d'intérêt général ;

Vu la loi du 28 décembre 1911 modifiée ;

Vu le décret-loi du 19 avril 1934 modifiant le régime de retraites des chemins de fer ;

Vu le décret-loi du 31 août 1937 modifié portant approbation et publication de la convention du 31 août 1937 réorganisant le régime des chemins de fer ;

Vu la loi d'orientation des transports intérieurs no 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée ;

Vu le décret du 6 août 1938 fixant le régime d'assurances du personnel de la Société nationale des chemins de fer français autres que ceux de l'ancien réseau d'Alsace et de Lorraine ;

Vu le décret no 50-637 du 1er juin 1950 modifiant les attributions du conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français en matière de personnel ;

Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret no 83-109 modifié relatif aux statuts de la Société nationale des chemins de fer français ;

Vu le décret no 83-817 du 13 septembre 1983 modifié portant approbation du cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français,

Décrète :


Article 1


I. - La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français assure la gestion du régime spécial dont relèvent les agents et anciens agents du cadre permanent de la Société nationale des chemins de fer français ainsi que leurs ayants droit, au titre des risques définis au III.

II. - Le règlement des retraites du personnel de la Société nationale des chemins de fer français et le statut des retraités de la Société nationale des chemins de fer français en vigueur au 1er janvier 2007 ne peuvent être modifiés que par décret pris sur le rapport des ministres chargés du budget, des transports et de la sécurité sociale, après l'avis du conseil d'administration de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français.

III. - La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français couvre les risques correspondant aux prestations suivantes :

1° Pensions et prestations de retraite servies aux anciens agents du cadre permanent, définies par la loi du 21 juillet 1909 susvisée, par le règlement de retraites du personnel de la Société nationale des chemins de fer français et par le statut des retraités de la Société nationale des chemins de fer français ;

2° Prestations de prévoyance servies aux agents et anciens agents du cadre permanent pour eux-mêmes et leur famille, notamment prestations en nature des assurances maladie, maternité et décès, définies par le décret du 6 août 1938 susvisé et par le règlement de prévoyance du personnel de la Société nationale des chemins de fer français.

IV. - La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français est un organisme de sécurité sociale régi par le titre II du livre Ier du code de la sécurité sociale, doté de la personnalité morale. Elle est chargée d'une mission de service public au profit des personnes mentionnées à l'article suivant.

Article 2


Les agents du cadre permanent, les anciens agents du cadre permanent titulaires d'une pension servie en application du règlement des retraites du personnel de la Société nationale des chemins de fer français et leurs ayants droit sont affiliés de plein droit à la caisse mentionnée à l'article 1er.

Article 3


I. - La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français a pour rôle :

1° De procéder, pour l'ouverture des droits aux prestations de protection sociale servies au titre des risques mentionnés au III de l'article 1er, à l'immatriculation et à la radiation de ses affiliés ;

2° De recouvrer, pour elle-même ou pour compte de tiers, le produit des cotisations dues par les salariés de la Société nationale des chemins de fer français et par la Société nationale des chemins de fer français et celui des cotisations ou contributions sociales dues par les pensionnés ainsi que les autres recettes qui lui sont dues ;

3° D'assurer la liquidation et le service des prestations mentionnées au III de l'article 1er ;

4° D'assurer la gestion de la trésorerie relative aux risques mentionnés au III de l'article 1er et la gestion administrative de la caisse.

II. - La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français peut se voir confier, pour le compte de la Société nationale des chemins de fer français, un mandat de gestion portant notamment sur les activités et prestations sociales annexes à celles du régime de retraite et du régime de prévoyance effectuées par le service « caisses de prévoyance et de retraite » avant la date d'institution de la caisse.

Le mandat de gestion correspondant à cette mission est défini par une convention passée entre la caisse et la Société nationale des chemins de fer français, soumise à l'approbation des ministres chargés du budget, des transports et de la sécurité sociale.

III. - La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français assure, pour le compte de l'Etat, le service des prestations de retraite, d'assurance maladie et d'accidents du travail, servies pour le compte de l'Etat aux anciens agents des anciens réseaux de chemin de fer d'Afrique du Nord, notamment prévues par le décret du 17 mars 1962 fixant les règles applicables au paiement des avantages de vieillesse ou d'invalidité dus aux ressortissants des régimes de sécurité sociale en vigueur en Algérie et dans les départements des Oasis et de la Souara résidant en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, ou par conventions conclues entre l'Etat et la Société nationale des chemins de fer français antérieurement à la création de la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la Société nationale des chemins de fer français.

A la date d'institution de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français, la caisse se substitue à la Société nationale des chemins de fer français, dans ses obligations réglementaires et conventionnelles relatives aux charges de prestations servies aux anciens agents des anciens réseaux de chemin de fer d'Afrique du Nord.

Article 4


Pour permettre à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français de procéder aux opérations d'immatriculation et de radiation, la Société nationale des chemins de fer français est tenue de lui déclarer, sous peine d'encourir les sanctions prévues aux articles R. 244-4 et R. 244-5 du code de la sécurité sociale, les salariés qui doivent lui être affiliés. A défaut de cette déclaration, la caisse assure l'immatriculation ou la radiation soit de sa propre initiative, soit à la requête de l'intéressé.

Article 5


I. - La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français est administrée par un conseil d'administration de 26 membres comprenant :

- un président ;

- 19 membres représentant les affiliés, dont 17 représentant les agents du cadre permanent de la Société nationale des chemins de fer français et 2 représentant les anciens agents du cadre permanent titulaires d'une pension servie en application du règlement des retraites ;

- 6 membres représentant la Société nationale des chemins de fer français, chaque membre portant trois voix lors des délibérations du conseil.

II. - Les représentants des agents du cadre permanent sont désignés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des transports et de la sécurité sociale, sur proposition des huit organisations syndicales les plus représentatives mentionnées au chapitre 1er du statut des relations collectives entre la Société nationale des chemins de fer français et son personnel, défini en application du décret no 50-637 du 1er juin 1950.

Il est attribué un siège à chaque organisation syndicale, et la répartition des neuf autres sièges est proportionnelle aux résultats obtenus par les organisations syndicales lors de la dernière élection des représentants du personnel aux comités d'établissement de la Société nationale des chemins de fer français, suivant la règle de la plus forte moyenne.

Pour chaque siège, il est désigné un membre titulaire et un membre suppléant.

III. - Les représentants des retraités affiliés sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

Chaque liste doit comporter un nombre de candidats supérieur de 2 unités au nombre de membres titulaires et suppléants à élire. Il est attribué à chaque liste autant de suppléants que de titulaires. Les suppléants sont désignés dans l'ordre de la liste. Ils sont appelés à siéger dans le même ordre.

Les modalités d'organisation des élections sont définies par les statuts mentionnés au 1° du II de l'article 9.

IV. - Les représentants de la Société nationale des chemins de fer français sont désignés par son président. Il désigne un nombre égal de suppléants, appelés à siéger dans l'ordre de leur liste.

V. - En cas d'absence du titulaire à une séance, celui-ci est remplacé par son suppléant ou, le cas échéant, par un suppléant relevant de la même organisation syndicale ou de la même liste, dans l'ordre défini au III et au IV du présent article . En cas de présence du titulaire, le suppléant n'est pas admis à participer aux séances.

VI. - En cas de vacance du siège d'un membre titulaire élu ou désigné, pour quelque cause que ce soit, celui-ci est remplacé par son suppléant. Ce dernier est lui-même remplacé en tant que suppléant :

- s'il s'agit d'un membre désigné, par une nouvelle désignation par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des transports et de la sécurité sociale, sur proposition de l'organisation syndicale concernée ;

- s'il s'agit d'un membre élu, par le candidat placé immédiatement après le dernier élu sur la même liste.

Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent être appliquées, le siège demeure vacant jusqu'au prochain renouvellement du conseil d'administration.

En cas de vacance du siège d'un membre titulaire représentant la Société nationale des chemins de fer français, il est remplacé par le premier suppléant dans l'ordre de présentation de la liste établie par le président de la Société nationale des chemins de fer français qui désigne aussitôt un nouveau suppléant.

Article 6


Les membres du conseil d'administration doivent être âgés de dix-huit ans au moins et de soixante-cinq ans au plus à la date de leur nomination, n'avoir fait l'objet d'aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 6 et L. 7 du code électoral et ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle prononcée en application des dispositions du code de la sécurité sociale ou dans les cinq années précédant la date de leur nomination à une peine contraventionnelle prononcée en application de ce code.

La limite d'âge de soixante-cinq ans est repoussée à soixante-dix ans pour les deux membres du conseil d'administration représentant les anciens agents du cadre permanent titulaires d'une pension servie en application du règlement des retraites.

Ne peuvent être désignés comme administrateurs ou perdent le bénéfice de leur mandat :

1° Les représentants de la Société nationale des chemins de fer français si celle-ci n'est pas à jour de ses obligations sociales à l'égard de la caisse ;

2° Les membres du personnel de la caisse, ainsi que les anciens membres qui ont cessé leur activité depuis moins de cinq ans s'ils exerçaient une fonction de direction ou qui ont fait l'objet depuis moins de dix ans d'une révocation ou d'un licenciement pour motif disciplinaire ;

3° Les personnes, fonctionnaires ou non, ayant été chargées, en tant que fonctionnaire public ou agent ou préposé d'une administration publique, à raison même de leur fonction, soit d'assurer la surveillance ou le contrôle de la caisse, soit de conclure des contrats de toute nature avec elle, soit d'exprimer leur avis sur les opérations effectuées par elle dans les cinq années antérieures ;

4° Les personnes, salariées ou non, exerçant les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant d'une entreprise, institution ou association à but lucratif, qui bénéficient d'un concours financier de la part de la caisse, ou qui participent à la prestation de travaux, de fournitures ou de services ou à l'exécution de contrats d'assurance, de bail ou de location ;

5° Les personnes qui perçoivent, à quelque titre que ce soit, des honoraires de la part de la caisse ;

6° Les personnes qui, dans l'exercice de leur activité professionnelle, plaident, consultent pour ou contre la caisse, ou effectuent des expertises pour l'application de la législation de sécurité sociale à des ressortissants de la caisse.

Perdent le bénéfice de leur mandat :

1° Les représentants des affiliés qui cessent d'appartenir à la catégorie qu'ils représentaient ou à l'organisation au titre de laquelle ils ont été désignés ;

2° Les représentants des affiliés agents du cadre permanent dont le siège cesse d'être attribué, à la suite de nouvelles élections des représentants du personnel aux comités d'établissement de la Société nationale des chemins de fer français ;

3° Les représentants de la Société nationale des chemins de fer français dont le remplacement est demandé par l'établissement public pour des motifs tenant à l'évolution de leur situation, et notamment en raison de la cessation de leurs fonctions dans cet établissement.

Article 7


Les membres et le président du conseil d'administration de la caisse sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des transports et de la sécurité sociale. La durée de leur mandat est fixée à cinq ans.

Article 8


Il est interdit à tout administrateur de demeurer ou de devenir membre du personnel de la caisse ou de recevoir, sous quelque forme que ce soit, des rémunérations à l'occasion du fonctionnement de la caisse. L'administrateur qui ne respecte pas cette interdiction est déclaré démissionnaire d'office par le conseil d'administration ou, à défaut, par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Les fonctions des administrateurs sont gratuites. Toutefois, ceux-ci ont droit au remboursement par la caisse des frais de déplacement et de séjour motivés par l'exercice de leur mandat. Les modalités de remboursement des frais de déplacement et de séjour sont fixées conformément à la réglementation en vigueur pour l'indemnisation des administrateurs des organismes de sécurité sociale.

La caisse rembourse à la Société nationale des chemins de fer français les salaires maintenus aux administrateurs pour leur permettre d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail ainsi que les avantages et les charges sociales y afférents.

La Société nationale des chemins de fer français est tenue de laisser à ses agents, membres du conseil d'administration de la caisse, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances plénières de ce conseil ou des commissions qui en dépendent, ainsi que pour l'examen des dossiers qui leur sont soumis, dans des conditions fixées par la Société nationale des chemins de fer français.

Le temps passé hors de la Société nationale des chemins de fer français pendant les heures de travail par les administrateurs pour l'exercice de leurs fonctions est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans la Société nationale des chemins de fer français.

Les absences de la Société nationale des chemins de fer français des administrateurs, justifiées par l'exercice de leurs fonctions, n'entraînent aucune diminution de leurs rémunérations et des avantages y afférents.

La Société nationale des chemins de fer français est tenue d'accorder à ses agents, membres du conseil d'administration de la caisse, sur leur demande, des autorisations d'absence pour leur permettre d'assister aux sessions de formation organisées pour l'exercice de leurs fonctions.

L'exercice du mandat d'administrateur ne peut être une cause de rupture par l'employeur du contrat de travail, à peine de dommages et intérêts au profit du salarié.

Article 9


I. - Le conseil d'administration de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français règle par ses délibérations les affaires de l'organisme, dans les conditions fixées au II.

II. - Il est chargé :

1° D'établir les statuts et le règlement intérieur de l'organisme. Ceux-ci sont, préalablement à leur entrée en vigueur, soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale ;

2° D'arrêter le règlement de prévoyance fixant les prestations de prévoyance visées au 2° du III de l'article 1er, et accordées d'une part aux agents en activité de service et à leurs ayants droit, d'autre part aux agents en inactivité de service, aux retraités, et à leurs ayants droit. En matière d'assurance maladie, maternité et décès, ces prestations ne peuvent pas être inférieures à celles prévues par le régime général de sécurité sociale. Les modifications de ce règlement sont transmises au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé du budget et au ministre chargé des transports, ainsi qu'à la Société nationale des chemins de fer français ;

3° De prendre, notamment dans le cadre du règlement de prévoyance visé au paragraphe précédent, les décisions qu'appellent la surveillance et le fonctionnement du régime de prévoyance. A cet égard, lorsque deux exercices de la section comptable du régime de prévoyance, définie au 2° de l'article 17, se sont soldés par un déficit, il prend immédiatement les mesures nécessaires pour rétablir l'équilibre ;

4° D'émettre un avis sur les réclamations formées contre les décisions prises par la commission spéciale des accidents du travail mentionnée au III de l'article 13, à l'exception de celles qui sont relatives à la réduction de la capacité de travail et à la date de consolidation de l'incapacité ;

5° De voter, avant le 1er janvier de l'année à laquelle il se rapporte, le budget de gestion de la caisse. A ce budget est annexé un état limitant pour l'année le nombre d'emplois par catégorie de telle sorte que le nombre des agents de chaque catégorie ne puisse dépasser le nombre des emplois ainsi que les états des opérations en capital concernant les programmes d'investissements, de subventions ou de participations financières qui font apparaître le montant total de chaque programme autorisé et prévoient l'imputation des paiements correspondants dans les budgets des années où ces paiements doivent avoir lieu ;

6° De voter, en cours d'année, les modifications ou rectifications du budget de gestion et des états mentionnés au 5° ;

7° De fixer l'emploi des différents fonds de réserve constitués au sein des sections comptables définies au I de l'article 17 ;

8° D'arrêter le budget prévisionnel annuel des différentes sections comptables de la caisse, conformément au II de l'article 17 ;

9° De procéder à l'arrêté des comptes de la caisse pour l'exercice comptable écoulé, selon les différentes sections comptables définies au I de l'article 17 ;

10° De contrôler l'application par le directeur et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires, ainsi que de l'exécution de ses propres délibérations ;

11° De présenter un rapport public annuel sur le fonctionnement de la caisse, transmis au ministre chargé du budget, au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé des transports ;

12° D'arrêter le schéma directeur informatique de la caisse.

Le pouvoir de contrôle dont dispose le conseil d'administration de la caisse sur le fonctionnement général de l'organisme ne l'autorise pas à se substituer au directeur dans l'exercice des pouvoirs propres de décision qui sont reconnus à ce dernier par l'article 14, ni à annuler ou à réformer les décisions prises à ce titre.

Article 10


Le conseil d'administration de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français peut faire toute proposition aux ministres chargés du budget, des transports et de la sécurité sociale de modification législative ou réglementaire relative aux risques mentionnés au III de l'article 1er, et à son domaine de compétence.

Le conseil d'administration de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français est saisi, pour avis, par le ministre chargé du budget, le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministre chargé des transports des projets de décrets relatifs à l'organisation et aux prestations du régime spécial du personnel de la Société nationale des chemins de fer français, pour les risques définis au III de l'article 1er. Ces avis sont motivés. Ils doivent être notifiés à ces trois ministres dans les conditions fixées aux articles R. 200-3, R. 200-5 et R. 200-6 du code de la sécurité sociale.

Article 11


I. - Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation du président du conseil d'administration. Il peut être convoqué à titre extraordinaire par le président, soit à la demande des administrateurs représentant les trois quarts des voix, soit à celle du ministre chargé du budget, du ministre chargé des transports ou du ministre chargé de la sécurité sociale. Le conseil d'administration siège valablement dès lors que plus de la moitié des membres sont présents. Lorsqu'ils ne sont pas suppléés, les administrateurs peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration. Dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

II. - Les commissaires du Gouvernement, représentant les ministres chargés du budget, des transports et de la sécurité sociale, assistent aux séances du conseil. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

III. - Le directeur et l'agent comptable assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration ou des commissions ayant reçu délégation de celui-ci. A la demande du président du conseil d'administration, pour les délibérations relatives à l'organisation interne de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français et à la gestion de son personnel, des représentants du personnel de la caisse peuvent assister aux séances du conseil ou des commissions ayant reçu délégation de celui-ci.

Article 12


Le président du conseil d'administration peut, sous sa propre responsabilité, déléguer sa signature.

Article 13


I. - Le conseil d'administration peut désigner en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions. Le conseil d'administration désigne, chaque année, les membres participant à des commissions du conseil. La composition, les attributions et le mode de fonctionnement de ces commissions sont définis dans le règlement intérieur de la caisse prévu au 1° du II de l'article 9.

II. - Pour examiner les questions relatives au régime de prévoyance, il est institué une commission de prévoyance composée et constituée au sein du conseil d'administration de la caisse.

Cette commission a compétence pour statuer sur toutes les questions ne relevant pas des missions du conseil d'administration de la caisse, énumérées à l'article 9. Les délibérations de la commission relevant des missions du conseil d'administration de la caisse lui sont transmises pour approbation.

La commission est composée de quinze membres désignés par le conseil d'administration de la caisse :

1° Cinq administrateurs choisis parmi les représentants de la Société nationale des chemins de fer français, chaque membre disposant de deux voix lors des délibérations de la commission ;

2° Dix administrateurs choisis parmi les représentants des affiliés, dont au moins un représentant les affiliés retraités.

La commission est présidée alternativement, pour une durée de deux ans et demi, par un des membres des deux collèges de la commission, sans que celui-ci ait voix prépondérante dans les délibérations de la commission.

La commission peut valablement statuer si l'un au moins des représentants de chaque collège de la commission est présent.

III. - En cas d'incapacité permanente ou de décès consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, une commission spéciale, instituée au sein du conseil d'administration, émet un avis sur le droit de la victime ou de ses ayants droit aux prestations permanentes de l'assurance accidents du travail et sur le montant de la rente. Cet avis est transmis au service spécialisé constitué au sein de la caisse dans le cadre du mandat de gestion mentionné au II de l'article 3.

Cette commission est composée de six membres désignés par le conseil d'administration de la caisse :

1° Trois administrateurs choisis parmi les représentants de la Société nationale des chemins de fer français ;

2° Trois administrateurs choisis parmi les représentants des agents du cadre permanent de la Société nationale des chemins de fer français.

La commission est présidée par l'un des représentants de la Société nationale des chemins de fer français, sans que celui-ci ait voix prépondérante dans les délibérations de la commission.

La commission peut valablement statuer si l'un au moins des représentants de chaque collège de la commission est présent.

Les décisions de la commission sont notifiées aux affiliés victimes d'accident ou de maladie, ou à leurs ayants droit. Ces affiliés peuvent porter à nouveau un recours amiable auprès du conseil d'administration de la caisse, conformément à sa mission définie au 4° de l'article 9, dans un délai de deux mois après la notification de la décision de la commission.

IV. - La commission prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale est composée de quatre membres désignés par le conseil d'administration de la caisse :

1° Deux administrateurs choisis parmi les représentants de la Société nationale des chemins de fer français ;

2° Deux administrateurs choisis parmi les représentants des affiliés.

La commission est présidée alternativement, pour une durée de deux ans et demi, par un des membres des deux collèges de la commission, sans que celui-ci ait voix prépondérante dans les délibérations de la commission.

La commission peut valablement statuer si l'un au moins des représentants de chaque collège de la commission est présent.

Article 14


Le directeur de la caisse et l'agent comptable sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des transports et de la sécurité sociale, parmi les personnes inscrites sur la liste d'aptitude prévue à l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale. Le directeur nomme un directeur adjoint qui est agréé dans les conditions prévues aux articles R. 123-49 (II et III) et R. 123-50 du code de la sécurité sociale.

Le directeur et l'agent comptable sont nommés pour un mandat de six ans.

Le directeur assure le fonctionnement de la caisse sous le contrôle du conseil d'administration. Il exécute les décisions du conseil d'administration.

Il a autorité sur le personnel et fixe l'organisation du travail dans les services. Dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel, il prend toute décision d'ordre individuel que comporte la gestion du personnel, et notamment nomme aux emplois, règle l'avancement et prend, si besoin est, les mesures disciplinaires prévues par ces dispositions.

Il représente la caisse dans tous les actes de la vie civile et en justice. Il signe notamment pour le compte de la caisse les conventions de mise à disposition de personnel et les contrats de travail prévus à l'article 15.

Le directeur peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature au directeur adjoint, ou à un ou plusieurs agents de la caisse pour effectuer en son nom certains actes relatifs à ses attributions.

Sous réserve des dispositions du premier alinéa, outre les dispositions du livre Ier du code de la sécurité sociale, sont applicables celles du chapitre III du titre V du livre II du même code, en tant qu'elles concernent l'agent comptable de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français.

L'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par l'opposition d'un ou plusieurs ministres à la décision du conseil d'administration.

Article 15


La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer a recours à :

1. Des agents de la Société nationale des chemins de fer français affectés administrativement au service « caisses de prévoyance et de retraite » antérieurement à la date d'institution de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français, mentionnée à l'article 23. Ceux-ci sont mis à leur demande à la disposition de cette dernière, dans les conditions fixées par la réglementation du personnel de la Société nationale des chemins de fer français ;

2. D'autres agents de la Société nationale des chemins de fer français pouvant être ultérieurement, à leur demande, mis à la disposition de la caisse, dans les conditions fixées par la réglementation du personnel de la Société nationale des chemins de fer français. Ces mises à disposition font l'objet de conventions entre la caisse et la Société nationale des chemins de fer français ;

3. Sur décision du directeur, à d'autres catégories de personnel en tant que de besoin. Pour l'application des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de la sécurité sociale à ces personnels, les conventions collectives applicables sont celles prévues pour les organismes du régime général de sécurité sociale.

Article 16


Le recouvrement et le contrôle des cotisations et contributions dues par les salariés de la Société nationale des chemins de fer français et par la Société nationale des chemins de fer français s'effectuent selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au chapitre III du titre III, aux chapitres II et IV du titre IV du livre Ier et aux chapitres III et IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.

Article 17


I. - La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français gère cinq sections comptables distinctes relatives respectivement :

1° Au régime de retraites mentionné au 1° du III de l'article 1er ;

2° Au régime de prévoyance mentionné au 2° du III de l'article 1er ;

3° Au mandat de gestion assuré par la caisse pour le compte de la Société nationale des chemins de fer français, mentionné au II de l'article 3 ;

4° Au mandat de gestion assuré par la caisse pour le compte de l'Etat, mentionné au III de l'article 3 ;

5° A la gestion administrative.

Toutes les sections comptables sont équilibrées annuellement, sauf celle relative au régime de prévoyance, pour laquelle les excédents et déficits annuels sont reportés en début d'exercice sur un fonds de réserve spécifique audit régime.

II. - Le conseil d'administration de la caisse arrête, pour chaque exercice, un état prévisionnel des charges et des produits des différentes sections comptables définies en I. Cet état est communiqué, avant le 15 janvier de chaque année, au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé du budget et au ministre chargé des transports.

III. - La section de la gestion administrative retrace les charges et les produits relatifs aux dépenses de fonctionnement et aux dotations en capital. Ces charges et ces produits sont répartis sur les quatre autres comptabilités selon des clés de répartition validées par le conseil d'administration de la caisse.

Article 18


La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français peut conclure en tant que de besoin avec la Société nationale des chemins de fer français ou avec d'autres organismes de sécurité sociale des conventions de gestion portant sur l'exercice de tout ou partie des missions définies au 4° du I de l'article 3 et sur le fonctionnement de la caisse, qui sont soumises à l'approbation des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.

Ces conventions sont signées, pour le compte de la caisse, par le président du conseil d'administration et par le directeur.

Article 19


La convention d'objectifs et de gestion conclue entre les ministres chargés du budget, des transports et de la sécurité sociale et la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français détermine les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens de fonctionnement dont la caisse dispose pour les atteindre et les actions mises en oeuvre à ces fins par chacun des signataires. Elle fixe la dotation budgétaire de chaque section destinée au financement de la section de la gestion administrative.

Elle précise :

1° Les objectifs liés à la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la gestion du risque, le service des prestations ou le recouvrement des cotisations et des contributions sociales ;

2° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service aux usagers ;

3° Les règles de calcul et d'évolution des budgets de gestion administrative.

Cette convention comporte les engagements de la caisse mesurés au moyen d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.

Elle détermine également :

1° Les conditions de conclusion des avenants en cours d'exécution de chaque convention, notamment en fonction des modifications importantes de la charge de travail de l'organisme liées à l'évolution du cadre législatif et réglementaire de son action ;

2° Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.

La convention est signée, pour le compte de la caisse, par le président du conseil d'administration et par le directeur, et conclue pour une période minimale de trois ans.

Article 20


Les délibérations du conseil d'administration de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français sont exécutoires de plein droit si, à l'issue d'un délai d'un mois suivant leur notification aux ministres chargés du budget, des transports et de la sécurité sociale, l'un d'entre eux n'a pas fait connaître son opposition ou si elles ont fait l'objet avant l'expiration de ce délai d'une approbation explicite.

L'opposition aux délibérations du conseil d'administration relatives au régime de prévoyance ne peut porter que sur le respect des dispositions législatives ou réglementaires applicables au régime spécial d'assurance maladie de la Société nationale des chemins de fer français.

L'opposition aux délibérations prises en application des conventions d'objectifs et de gestion mentionnées à l'article 19 ou aux délibérations relatives au budget de gestion de la caisse mentionné aux 5° et 6° du II de l'article 9 doit être motivée.

Le délai prévu au premier alinéa est un délai franc. Lorsque le premier jour de ce délai est un jour férié ou un samedi, le délai ne court qu'à compter du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi. En cas de demande écrite d'informations ou de documents complémentaires relatifs aux délibérations, le délai est suspendu jusqu'à production de ces informations ou documents.

Article 21


I. - En cas de carence du conseil d'administration ou du directeur de la caisse, le ministre chargé du budget, le ministre chargé des transports ou le ministre chargé de la sécurité sociale, à l'expiration d'un délai de huit jours après le constat de la carence, peuvent, en lieu et place du conseil d'administration ou du directeur, ordonner l'exécution d'une dépense ou le recouvrement d'une recette, lorsque la dépense ou la recette a un caractère obligatoire en vertu d'une disposition législative ou réglementaire, d'une disposition inscrite dans les conventions prévues à l'article 19 ou d'une décision de justice.

II. - En cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration, un décret pris sur le rapport des ministres chargés du budget, des transports et de la sécurité sociale peut prononcer la dissolution de ce conseil.

S'il y a urgence, le conseil d'administration peut être provisoirement suspendu. La durée de la suspension ne peut excéder deux mois.

En cas de dissolution ou de suspension du conseil d'administration, un administrateur provisoire est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.

Lorsque le conseil d'administration a été dissous, un nouveau conseil est mis en place dans les quatre mois suivant la dissolution.

Si les irrégularités ou la mauvaise gestion sont imputables à un ou plusieurs membres du conseil d'administration, ceux-ci peuvent être révoqués par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des transports et de la sécurité sociale après avis de ce conseil.

Article 22


La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 26 mai 1955 modifié. Le contrôleur d'Etat de la caisse transmet ses analyses, avis et rapports aux ministres chargés de l'économie, du budget, des transports et de la sécurité sociale. Les modalités d'exercice de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint de ces ministres.


Mesures d'ordre et dispositions transitoires


Article 23


I. - La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français est instituée à compter du 30 juin 2007. Les missions prévues aux articles 2 et 3, ainsi que les missions d'immatriculation et de radiation prévues à l'article 4 sont assurées, au nom et pour le compte de la caisse, par la Société nationale des chemins de fer français jusqu'au 31 décembre 2007. Le directeur de la caisse est consulté sur les décisions prises par l'établissement public. La Société nationale des chemins de fer français retrace les opérations correspondantes dans une comptabilité séparée et rend compte de son mandat au conseil d'administration de la caisse. Sur proposition du directeur de la caisse, le conseil d'administration de la caisse a la possibilité de prolonger le mandat de la Société nationale des chemins de fer français jusqu'au 1er juillet 2008 au plus tard.

II. - Les dispositions des articles 24 à 29 prennent effet à compter de la date d'institution de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français, mentionnée au I.

III. - A titre transitoire, par dérogation aux dispositions du III de l'article 5, et jusqu'à ce que les élections prévues par cet article puissent être organisées, les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration représentant les affiliés retraités sont désignés par la Fédération générale des retraités des chemins de fer de France et d'outre-mer.

IV. - Par dérogation aux dispositions du 5° du II de l'article 9, les dispositions relatives au vote du budget de gestion avant le 1er janvier ne sont pas applicables pour l'année 2007.

La caisse adopte un budget de gestion pour l'ensemble de l'exercice lors de la première réunion de son conseil d'administration. Le budget est soumis pour approbation aux ministres chargés du budget, des transports et de la sécurité sociale dans les quinze jours suivant son adoption et devient exécutoire à compter de l'approbation explicite de ces ministres. Jusqu'à la date à laquelle le budget devient exécutoire, les dépenses de gestion administratives sont autorisées sans budget de gestion.

Article 24


I. - Le paragraphe 3 de l'article 3 du décret du 6 août 1938 est abrogé.

II. - Le paragraphe 4 de l'article 3 du décret mentionné au I du présent article est remplacé par le paragraphe suivant :

« Le règlement de prévoyance du personnel de la Société nationale des chemins de fer français, ainsi que son tarif, est arrêté par le conseil d'administration de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français, et transmis au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé du budget et au ministre chargé des transports, ainsi qu'à la Société nationale des chemins de fer français. »

III. - Au paragraphe 6 de l'article 3 et aux paragraphes 6 et 7 de l'article 5 du décret mentionné au I du présent article , les mots : « caisse de prévoyance » sont remplacés par les mots : « caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français ».

IV. - Au paragraphe 6 de l'article 6 du décret mentionné au I du présent article , les mots : « caisse de retraites de ladite société » sont remplacés par les mots : « caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français ».

V. - Aux paragraphes 1 à 6, 8 et 9 de l'article 5 du décret cité au I du présent article , les mots : « société nationale » sont remplacés par les mots : « caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français ».

Article 25


I. - L'article D. 134-11 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Au premier alinéa, les mots : « Société nationale des chemins de fer français » sont remplacés par les mots : « caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français », et les mots : « au titre de ses agents en activité » sont remplacés par les mots : « au titre de ses affiliés en activité ».

II. - L'article D. 134-12 est ainsi modifié :

Au premier alinéa du 1°, les mots : « caisse de prévoyance de la Société nationale des chemins de fer français » sont remplacés par les mots : « caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français ».

Au quatrième alinéa du 1°, les mots : « caisse de prévoyance » sont remplacés par les mots : « caisse de prévoyance et de retraite ».

Au deuxième alinéa du 2°, les mots : « caisse de prévoyance de la Société nationale des chemins de fer français » sont remplacés par les mots : « caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français », et les mots : « dépenses de ses services médicaux » sont remplacés par les mots : « dépenses des services médicaux de la Société nationale des chemins de fer français ».

Article 26


Le statut financier et administratif de la caisse de retraites de la Société nationale des chemins de fer français, homologué par le ministre chargé des transports le 16 novembre 1938, est abrogé.

Le règlement général de la caisse de prévoyance de la Société nationale des chemins de fer français, homologué par décisions ministérielles du 28 juin 1945, est abrogé.

Article 27


Le transfert par la Société nationale des chemins de fer français à titre gratuit à la caisse nationale du personnel de la Société nationale des chemins de fer français des biens, droits, obligations et de tous contrats conclus par la Société nationale des chemins de fer français et relevant de l'activité du service dénommé « Caisses de prévoyance et de retraites de la SNCF », sans préjudice du droit des tiers, s'opère par voie de convention et, le cas échéant, par acte authentique, dont la signature est autorisée par le conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français.

Article 28


Les conventions et accords conclus par la Société nationale des chemins de fer français avec des entreprises ou organismes tiers avant la date d'institution de la caisse de prévoyance et de retraite, et relatifs soit à l'intégration de personnels non affiliés dans le régime de retraites, soit au transfert de personnels affiliés vers un autre régime de retraite, continuent de produire leurs effets dans la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français.

Article 29


Les accords collectifs de travail conclus avant la date d'institution de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français, et relatifs au régime de travail des personnels antérieurement affectés au service « caisses de prévoyance et de retraite » de la Société nationale des chemins de fer français, continuent à produire leurs effets lors de l'institution de la caisse.

Article 30


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 mai 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Dominique Perben

Le ministre de la santé et des solidarités,

Philippe Bas